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[pjdoc 14869]

Genf · 2001-02-15 · Français GE
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Résumé: Selon l'interprétation correcte de l'art. 6 de la CCT des carreleurs, version 1985-1987 et version 1995-1997, la moitié de l'indemnité prévue doirt être destinée à couvrir l'usure de l'outillage, alors que l'autre moitié doit être destinée à couvrir l'usure des chaussures et vêtements.

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C/11702/2000 [pjdoc 14869] (3) du 15.02.2001 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; ELEMENT DE LA CONSTRUCTION; ENTREPRISE DE CARRELAGE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); DROIT JURISPRUDENTIEL; INDEMNITE(EN GENERAL); Normes : CCT-Car 6; CCT-Car 6; Résumé : Selon l'interprétation correcte de l'art. 6 de la CCT des carreleurs, version 1985-1987 et version 1995-1997, la moitié de l'indemnité prévue doirt être destinée à couvrir l'usure de l'outillage, alors que l'autre moitié doit être destinée à couvrir l'usure des chaussures et vêtements. Pas de document HTML